Déposé le 4 avril 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Dans les entreprises soumises à l'obligation de rechercher un repreneur, lorsque l'employeur souhaite répondre favorablement à une offre de reprise, conformément à l'article L. 1233‑57‑19, le plan de sauvegarde de l'emploi peut comporter le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements. Il peut alors être prévu dans le plan de sauvegarde que les dispositions de l'article L. 1224‑1 ne s'appliquent que dans la limite du nombre d'emplois dont la suppression n'est pas une condition de l'offre de reprise. Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Ils bénéficient à l'égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l'article L. 1233‑45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions de l'article L. 1233‑16. ».
L'article 41 du projet de loi modifie à titre principal l'article L. 1233‑61 du Code du travail, qui oblige l'employeur à établir un plan de sauvegarde de l'emploi dans les grands licenciements pour motif économique.
Il s'agit d'envisager la situation dans laquelle le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la cession d'un ou de plusieurs établissements afin de satisfaire à l'obligation de recherche d'un repreneur issue de la « loi Florange ». Pour favoriser l'émergence d'offres de reprise, il est fait une entorse au principe de maintien des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique autonome, en permettant à l'employeur de supprimer certains emplois avant la reprise.
Toutefois, dans sa formulation actuelle, ce texte, qui ne vise que l'article L. 1233‑71 du Code du travail, paraît peu compatible avec la directive européenne du 12 mars 2001 car il permet à toute entreprise d'au moins 1000 salariés (ou appartenant à un groupe de cette dimension) engagée dans une procédure de licenciements pour motif économique de procéder au licenciement d'une partie des salariés qui auraient dû être transférés. Et ce, sans faire référence à une quelconque offre effective de reprise à laquelle l'employeur envisagerait de donner une réponse positive, conformément à la procédure décrite à l'article L. 1233‑57‑19 du Code du travail.
Par ailleurs, la rédaction du texte semble exclure les salariés qui auraient dû être transférés du bénéfice des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l'emploi créant ainsi entre les salariés visés par les suppressions d'emploi une inégalité de traitement difficilement justifiable.
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