Déposé le 3 avril 2016 par : M. Caresche, M. Demarthe, M. Fauré, M. Gagnaire, Mme Laclais, Mme Lang, M. Loncle, M. Terrasse, M. Goua.
Sans préjudice des dispositions législatives applicables à la location des meublés de tourisme, le recours à une plateforme de mise en relation par voie électronique est réputé fait dans le cadre d'une activité professionnelle lorsqu'il vise de manière habituelle à la vente d'un bien ou à la fourniture d'un service à titre onéreux. Aux fins de distinguer le partage d'un bien entre particuliers d'une activité de prestation de services à titre onéreux, un décret en Conseil d'État détermine, selon des catégories appropriées, les modalités de détermination du coût moyen annuel des biens partagés. La seule recherche de la couverture de ce coût ne caractérise pas une activité de prestation de services à titre onéreux.
Le présent amendement a pour objet de permettre la distinction entre le partage d'un bien entre particuliers et une activité de prestation de services à titre onéreux, seule cette dernière étant concernée par les dispositions du Livre III du Code du travail.
Cet amendement propose donc un critère unique correspondant au coût moyen annuel des biens partagés, dont les modalités de détermination seront fixées par décret en Conseil d'État.
Il est essentiel de sécuriser le développement de l'économie collaborative de particulier à particulier qui concourt à l'intérêt général (en particulier en ce qui concerne la mobilité partagée), ce que M. Pascal TERRASSE a clairement mis en lumière dans le cadre de son rapport, et de limiter ces échanges aux activités à titre non onéreux en plafonnant le montant des sommes perçues par un particulier afin de contenir la concurrence exercée vis-à-vis des activités de l'économie traditionnelle et des acteurs professionnels exerçant sur ce même type de plateformes.
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