Déposé le 3 avril 2016 par : M. Caresche, M. Fauré, M. Gagnaire, Mme Laclais, Mme Lang, M. Loncle, M. Terrasse, M. Goua.
L'article L. 1235‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut s'écarter du référentiel et prononcer, par une décision spécialement motivée, une indemnisation supérieure. Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. ».
L'inflation des indemnités supra-légales et la grande liberté d'appréciation du préjudice subi par le salarié, qui résulte du principe de réparation intégrale, ne tient pas compte de la taille, ni de la situation financière de l'entreprise, ce qui peut plonger les TPE-PME dans une situation financière délicate.
Dans la mesure où le référentiel prévu sera établi après avis du Conseil supérieur de la prud'homie en fonction des jugements rendus par les Conseils de prud'hommes, il doit avoir vocation à s'appliquer.
Cet amendement propose donc que le référentiel relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse figurant dans la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques reste indicatif mais que le juge motive sa décision s'il décide de s'en écarter.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.