Amendement N° AS47 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS41 )

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Saddier.

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L'article L. 6222‑25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'article L. 3121‑26. » ;

2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d'État, l'apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.
«  Dans les cas mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le médecin du travail. ».

Exposé sommaire :

Cet article existait dans l'avant projet et concerne la durée de travail des apprentis. Cette disposition correpond à une annonce qui avait été faite par le secrétaire d'État à la Réforme de l'État et à la Simplification, Thierry Mandon. Il s'agissait de « la mesure 32 », faisant partie des 52 mesures destinées à faciliter la vie des entreprises. Intitulée « simplifier l'aménagement des durées maximales de travail des jeunes de moins de 18 ans », elle visait à éviter aux entreprises d'avoir recours à des dérogations complexes pour permettre à un jeune de travailler plus d'heures que le prévoit le cadre légal.

C'est pourquoi, il convient de réintégrer cet article dans le projet de loi.

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