Amendement N° AS484 (Non soutenu)

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Giraud, M. Claireaux, Mme Orliac, Mme Dubié.

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I. – Le 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise et à l'exception des personnels saisonniers pour les logements situés dans une commune touristique telle que définie par la règlementation. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'objectif est de favoriser la construction et la rénovation par les employeurs de logements destinés aux salariés saisonniers. Pour cela, les employeurs, dans le cadre de leur exploitation en propre ou dans celui d'un regroupement d'entreprise (SCI…) dont chaque membre respecte tous les critères énoncés ci-dessous, déduisent la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction ou de rénovation de logement s'ils respectent les conditions cumulatives suivantes :

- l'établissement d'exploitation de l'employeur est situé dans une commune touristique telle que définie par la réglementation ;

- les travaux sont réalisés pour assurer le logement de salariés non permanents

- les travaux respectent tous les critères de décence des logements destinés à des personnels saisonniers non agricoles.

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