Déposé le 4 avril 2016 par : M. Sebaoun, M. Féron, M. Paul, Mme Chabanne, M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Premat.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
L'article 44 traite de la santé au travail et vise notamment à harmoniser deux régimes existants selon que le salarié a été déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Régime AT-MP) ou suite à une maladie ou un accident non professionnel (Régime non AT-MP).
Il modifie dans ce cadre et en profondeur ce qu'il est convenu d'appeler le droit de l'inaptitude.
Le droit de l'inaptitude est un droit protecteur voulu par le législateur avec une jurisprudence constante de la cour de cassation qui donne à l'employeur une obligation de reclassement, autant que faire se peut. Celui-ci ne peut procéder à un licenciement que s'il fait la démonstration de l'impossibilité du reclassement du salarié déclaré inapte. Selon l'étude d'impact du projet de loi environ 95 % des inaptitudes débouchent sur un licenciement. Selon pôle emploi, en 2013, ce sont 63 700 salariés licenciés pour inaptitude physique qui sont entrés à l'assurance chômage.
Le projet de loi ouvre deux nouveaux motifs de rupture du contrat de travail à l'employeur dans le cadre harmonisé décrit ci-avant :
Cet amendement s'oppose à ce dernier motif de rupture et propose de ne pas modifier le droit actuel, l'employeur devant rechercher et proposer tout autre poste potentiel et pas seulement un seul poste pour être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions décrites.
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