Amendement N° AS518 (Retiré)

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.

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I. – Après l'alinéa 105, insérer les trente deux alinéas suivants :

«  Sous-section 4
«  Congé sabbatique
«  Paragraphe 1
«  Ordre public
«  Art. L. 3142‑26‑1. – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
«  Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, consécutive ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale dans l'entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé individuel de formation d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331‑1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
«  Art. L. 3142‑26‑2. – L'employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande en fonction du niveau de salarié absents au titre du congé dans l'entreprise ou de jours d'absence prévus au titre de ce congé. Dans les entreprises de moins de trois-cents salariés cette limite est portée à neuf mois.
«  Il peut également différer ce congé dans les conditions prévues à l'article L. 3142‑104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3142‑103.
«  Art. L. 3142‑26‑3. – L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report.
«  Art. L. 3142‑26‑4. – À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315‑1.
«  Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.
«  Paragraphe 2
«  Champ de la négociation collective
«  Art. L. 3142‑26‑5. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142‑115, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment :
«  1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
«  2° La condition d'ancienneté requise pour ouvrir droit à ce congé ;
«  3° La durée minimale dans l'entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142‑26-1 ;
«  4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142‑26-2, L. 3142‑104 et L. 3142‑105 ;
«  5° Les conditions et délais d'information de l'employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et la durée envisagée de ce congé.
«  Art. L. 3142‑26-6. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.
«  Paragraphe 3
«  Dispositions supplétives
«  Sous-paragraphe 1
«  Règles générales de prise du congé
«  Art. L. 3142‑26-7. – À défaut de stipulations dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142‑26-5, les dispositions suivantes sont applicables :
«  1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
«  2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes dans l'entreprise, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3142‑26-1 ;
«  3° Les conditions mentionnés au 4° de l'article L. 3142‑26-5 sont fixées par décret ;
«  4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142‑26-2 sont fixés par décret.
«  Sous-paragraphe 2
«  Report de congés payés
«  Art. L. 3142‑26-8. – À défaut de stipulations dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142‑26-5, les dispositions des articles L. 3142‑110 à L. 3142‑14 s'appliquent. ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 329 à 360.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à inscrire le congé sabbatique dans les congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle plutôt que dans les congés d'évolution professionnelle.

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