Déposé le 3 avril 2016 par : M. Richard, M. Vercamer.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8112‑6. – Des conciliateurs du travail habilités par l'autorité administrative compétente ont pour mission d'intervenir en prévention d'un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l'une ou l'autre des parties. Leurs fonctions sont exercées à titre bénévole. ».
Cet amendement est une proposition alternative de prévention des conflits et différends individuels et collectifs.
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