Amendement N° AS540 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS227 )

Déposé le 4 avril 2016 par : M. Richard, M. Vercamer.

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Après l'alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :

«  2° bis Après l'article L. 4624‑8, il est inséré un article L. 4624‑8‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 4624‑8‑1. – Dès lors que l'employeur a accompli toutes les diligences requises pour satisfaire aux obligations de l'article L. 4624‑1 et L. 4624‑2, l'impossibilité de réaliser les visites ne constitue pas un manquement à ses obligations.
«  En cas d'impossibilité du service d'organiser les visites médicales conformément à l'article L. 4564‑1 et à l'agrément en vigueur, le président du service de santé au travail interentreprises saisit le préfet de région qui prend, après consultation du comité régional d'orientation des conditions de travail, toutes mesures permettant le respect des obligations relatives au suivi de santé au travail. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement limite la responsabilité de l'employeur lorsque celui-ci a fait toutes les démarches pour les visites en matière de médecine du travail.

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