Déposé le 3 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud.
Après l'alinéa 221 insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 3121‑63‑1. – À défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de l'article L. 3121‑63, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° L'employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;
« 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
« 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. A défaut d'accord collectif prévu à l'article L. 3121‑63, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l'année peuvent être conclues sous réserve que l'employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121‑63 et L. 3121‑64. ».
Cet amendement propose que les conventions de forfait-jours soient accessibles aux PME de moins de 50 salariés par simple accord entre l'employeur et son salarié, étant donné que ces entreprises ne peuvent pas négocier d'accord collectif.
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