Déposé le 3 avril 2016 par : M. Richard, M. Vercamer.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La commission dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi pour présenter ses travaux. ».
Cet amendement vise à fixer un délai à la commission de refondation pour rendre ses travaux.
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