Amendement N° AS574 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Fraysse.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 6322‑17 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les conditions de rémunération sont celles prévues à l'article L. 6422‑8. » ;

2° Après le mot : « agréé », la fin de l'article L. 6322‑34 est ainsi rédigée : « dans les conditions de rémunération prévues à l'article L. 6422‑8. ».

Exposé sommaire :

Le gouvernement propose que les salariés qui font valoir leur droit à un congé pour validation des acquis de l'expérience bénéficient d'une rémunération égale à la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.

Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre ce principe au bénéficiaire du congé individuel de formation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion