Amendement N° AS585 (Tombe)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Houillon, Mme Levy.

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Compléter l'alinéa 6 par la phrase :

«  Sont réputées ainsi justifiées les restrictions aux droits et libertés susvisés de nature à garantir en toutes circonstances aux usagers, à la clientèle et aux salariés de l'entreprise le respect des principes de laïcité et de neutralité ; ».

Exposé sommaire :

Contrairement aux principes de laïcité et de neutralité qui s'imposent aux agents du service public, il n'existe pas un principe général de neutralité qui s'appliquerait aux salariés des entreprises régies par le code du travail.

Le juge exige la justification au cas par cas de la pertinence et de la proportionnalité de la décision au regard de la tâche concrète du salarié et du contexte de son exécution afin de démontrer que la restriction repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans son arrêt du 19 mars 2013 dit « baby Loup » la Cour de cassation a affirmé par ailleurs que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public

Ainsi les usagers des services publics bénéficient du droit constitutionnel d'être garantis de l'exigence de laïcité ou de neutralité alors que les usagers des entreprises privées régies par le code du travail, de même que leurs salariés, ne peuvent bénéficier de la même garantie que dans des hypothèses strictement encadrées.

Il apparait donc nécessaire de consacrer dans le code du travail la faculté pour les entreprises de faire valoir un principe plus général de laïcité et de neutralité destiné à s'appliquer aux salariés des entreprises privées même si elles ne gèrent pas un service public

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