Déposé le 4 avril 2016 par : M. Arif, M. Pouzol, Mme Guittet, M. William Dumas, Mme Bourguignon, M. Vauzelle, Mme Le Dissez, Mme Dombre Coste, Mme Imbert, Mme Florence Delaunay, M. Goasdoué, Mme Laurence Dumont, M. Terrasse, M. Ferrand, M. Boudié, M. Cresta, M. Marsac, Mme Bruneau, M. Colas, M. Grandguillaume, Mme Récalde, M. Roig, M. Cottel, M. Aylagas, Mme Tolmont, M. Bleunven, M. Ballay, Mme Carlotti, Mme Marcel, M. Demarthe, M. Destans, Mme Descamps-Crosnier, Mme Martinel, M. Arnaud Leroy.
Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
« Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 1233‑71, lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou plusieurs entités économiques, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois, les licenciements qui sont prononcés avant ce transfert sont présumés motivés par le transfert et sont qualifiés de licenciements sans cause réelle et sérieuse à moins que l'employeur ne puisse justifier du motif économique du licenciement. ».
Cet article vise à protéger les salariés d'une entreprise en processus de transfert. Il instaure une sécurité juridique aussi bien à l'égard des salariés (qui conservent leur emploi en cas de transfert de leur entreprise), que des employeurs (qui ont la charge de prouver qu'un licenciement intervenant dans cette situation est motivé économiquement).
Cet amendement reprend les principes énoncés par la Cour de Cassation dans les jurisprudences « Maldonado » et « Voisin ».
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