Amendement N° AS651 (Non soutenu)

Déposé le 3 avril 2016 par : M. Fromantin.

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Substituer aux alinéas 190 à 222 les vingt alinéas suivants :

«  Art. L. 3121‑56. – I. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l'article L. 3121‑63 :
«  1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
«  2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
«  3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
«  4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
«  5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
«  II. – L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
«  1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
«  2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
«  3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242‑8.
«  L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121‑58. Ce nombre de jours doit être compatible avec le titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et au titre IV relatives aux congés payés.
«  L'accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l'accord de l'employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu'il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d'outils numériques. L'accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l'objet d'un fractionnement.
«  Sous-section 2
«  Dispositions supplétives
«  Art. L. 3121‑57. – À défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de l'article L. 3121‑63, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
«  1° L'employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être rempli par le salarié ;
«  2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
«  3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
«  Art. L. 3121‑58. – À défaut d'accord collectif prévu à l'article L. 3121‑63, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l'année peuvent être conclues sous réserve que l'employeur fixe les règles et respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121‑63 et L. 3121‑64.
«  Art. L. 3121‑59. – En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l'article L. 3121‑58, et à défaut de précision dans l'accord collectif mentionné à l'article L. 3121‑63, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq jours. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui reprend le texte initial proposé par le Gouvernement, prévoit que les entreprises de moins de 50 salariés non couvertes par un accord collectif puissent conclure des forfaits jours «  individuels  » avec ceux de leurs salariés répondant aux critères d'autonomie prévus pour ne plus compter les heures de travail.

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