Déposé le 3 avril 2016 par : M. Gille, Mme Bulteau, M. Touraine, Mme Le Houerou, M. Aylagas, M. Liebgott, M. Sebaoun, Mme Bruneau.
I. – À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« ne constitue pas »
le mot :
« constitue ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
La rupture du contrat de travail pour motif personnel est synonyme de faute du salarié, et ne peut donc pas avoir de lien avec les choix économiques de l'entreprise.
Conformément au rapport de la commission des experts du Bureau international du travail (BIT), le motif qui fonde le licenciement est bien lié « aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, défini comme celui exigé par les besoins économiques, technologiques, structurels ou similaires » mais qui n'est pas inhérent à la personne du salarié, qui n'est donc ni lié à sa conduite ni à son aptitude.
Aussi, le motif de rupture du contrat de travail du salarié ayant refusé l'application d'un accord ne peut être pour motif personnel, et ne pas être considérée comme un licenciement pour motif économique.
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