Déposé le 4 avril 2016 par : Mme Orphé, M. Aboubacar.
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2222‑1 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, le mot : « comprend » est remplacé par le mot : « exclut » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à la signature de toute convention ou accord collectif dont le champ d'application est national, les organisations locales représentatives au sens de l'article L. 2121‑3 sont consultées sur l'applicabilité aux départements d'outre-mer de cette convention ou de cet accord.
« À défaut de la consultation prévue à l'alinéa précédent, la convention ou l'accord collectif dont le champ d'application est national s'applique dès sa signature dans les départements d'outre-mer, sans préjudice des stipulations d'une convention ou d'un accord plus favorable conclu entre les organisations représentatives au niveau local ».
2° Elle est complétée par un article L. 2222‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222‑2‑1. – Le ministre chargé du travail transmet aux organisations représentatives mentionnées à l'article L. 2121‑3 la liste des conventions collectives dont le champ d'application est national conclues antérieurement à la promulgation de la loi n°… du…
« Dans chaque département d'outre-mer, les organisations représentatives mentionnées à l'article L. 2121‑3 engagent, dans un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n°… du…, des négociations sur le principe et sur les conditions de l'application dans ce département des conventions collectives à champ d'application national en vigueur à cette date.
« Les dispositions de l'article L. 2222‑3‑1 sont applicables à ces négociations.
« À défaut d'accord entre les parties à la négociation dans le délai imparti par l'accord de méthode conclu conformément à l'article L 2222‑3‑1, la convention collective nationale devient applicable dans les départements d'outre-mer. ».
III. – L'article L. 2622‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2622‑1. – Les organisations représentatives mentionnées à l'article L. 2121‑3 qui concluent un accord rendant applicable dans leur département, conformément à l'article L. 2222‑2‑1, une convention collective dont le champ d'application est national peuvent, par le même accord, apporter des adaptations aux dispositions de cette convention. »
IV. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ierde la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2121‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121‑3. – Dans chaque département d'outre-mer, la représentativité des organisations syndicales est appréciée au niveau local. Elle est déterminée par les critères cumulatifs suivants :
« – Les effectifs des adhérents appréciés au niveau du département ;
« – L'indépendance ;
« – Les cotisations ;
« – L'expérience ;
« – L'ancienneté du syndicat dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté est au minimum deux ans. Elle s'apprécie à compter de la date du dépôt des statuts à la mairie du lieu du siège du syndicat ;
« – La transparence financière. ».
Depuis la loi n° 94‑638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, une convention collective à champ d'application national ne s'appliquent dans ces territoires que si les partenaires sociaux le stipulent expressément dans la convention.
A l'époque, cette innovation avait été justifiée par le souci de respecter la spécificité des outre-mer et d'y favoriser la négociation entre partenaires sociaux locaux sur le fondement d'un véritable dialogue social.
L'expérience de plus de vingt ans conduit à constater que cette justification n'est pas corroborée par les faits.
Tout le monde s'accorde pour affirmer que les bases d'un dialogue social effectif et serein ne sont pas constituées dans les outre-mer, comme l'ont surabondamment montré les conflits, parfois violents, dont ceux-ci ont, tour à tour, été le théâtre. Le désaccord porte sur la responsabilité de la situation.
Par ailleurs, il n'est pas établi que, lorsqu'ils engagent des négociations en vue de la signature d'une convention collective, les partenaires sociaux nationaux aient systématiquement le souci de se préoccuper de l'applicabilité de cette convention dans les outre-mer. Il arrive, au contraire, soit qu'ils omettent de se poser la question de principe, soit qu'ils décident de rendre une convention applicable sans consulter, ni même informer les organisations syndicales ultramarines.
C'est pourquoi il est proposé, par le présent amendement, de revenir, pour le principe, à l'état de droit antérieur à la loi du 25 juin 1994, en prévoyant que l'exclusion des outre-mer du champ d'application d'une convention collective nationale doit être expressément stipulée par la convention.
Pour les conventions nationales qui viendront à être négociées après la promulgation de la loi, une consultation préalable des organisations ultramarines est prévue.
Pour les conventions nationales actuellement en vigueur, il est proposé d'ouvrir, dans les outre-mer, une négociation entre partenaires sociaux locaux sur leur application dans ces territoires ; si, au bout d'un délai de deux ans, la négociation n'aboutit pas, ces conventions y sont applicables de plein droit.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose la détermination de la représentativité des organisations syndicales locales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.