Déposé le 3 avril 2016 par : M. Roumégas, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès.
Après l'alinéa 72, insérer l'alinéa suivant :
« 60°bis (nouveau) Le salarié qui alerte sur une atteinte aux principes essentiels du droit du travail, sur la commission d'une infraction ou sur une atteinte grave à l'environnement ou à la santé ne peut, sauf abus, faire l'objet de sanction ; ».
Indépendamment de la protection des salariés en cas de témoignage en justice, cet amendement vise à inclure le droit d'alerte des salariés dans les principes essentiels du droit du travail.
Le droit d'alerte est une création récente qui se retrouve dans plusieurs codes. Ainsi le législateur a tenu à protéger les lanceurs d'alerte sur des faits corruption (L1161‑1 code du travail) , ceux qui alerteraient sur un crime ou un délit commis (L1132‑3‑3 code du travail), ceux qui révèleraient sur la mise en danger de la sécurité sanitaire (L5312‑4‑2 code de la santé publique) ou qui alerteraient sur des atteintes graves à la santé ou à l'environnement (L1351‑1 code de la santé publique). Ces créations sont autant de réponses aux cas de salariés qui ont permis des révélations importantes contre des faits mais qui ont eu à subir des rétorsions dans leur vie professionnelle.
Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, que vient de présenter le gouvernement envisage même une rémunération de certains lanceurs d'alerte. Le Conseil d'État étudie actuellement l'harmonisation des statuts.
Au-delà il est nécessaire d'inscrire ce statut dans les principes fondamentaux afin d'assurer leur protection, mais également de mieux protéger les militants syndicaux.
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