Déposé le 3 avril 2016 par : Mme Sas, M. Roumégas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« 10° bis (nouveau) Le droit au temps libre, doit être encouragé et sa prévisibilité recherché dans la relation entre le salarié et son employeur. ».
En l'état actuel du droit, le code du travail oppose le temps de travail au « temps de repos ». Cette terminologie rappelle la nécessaire reconstitution de la force de travail et rattache la problématique du temps de travail à celle de la santé des salariés.
Le temps qui n'est pas consacré au travail n'est pas pour autant consacré au « repos ». Il peut être le temps consacré à un large spectre d'activités, qu'elles soient familiales, sociales, sportives, associatives, militantes, de loisirs...
Toutes ces activités nécessaires à l'épanouissement des salariés, qui sont d'abord des citoyens, sont tout autant nécessaire que le temps de repos. L'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, dispose que la Nation « garantit à tous (…) le repos et les loisirs ». Ces temps de vie et de loisirs constituent des périodes pendant lesquelles les citoyens créent de la valeur, notamment par la création, la formation, l'éducation, les échanges interpersonnels.
Le caractère prévisible du temps libre est lui aussi essentiel puisqu'il conditionne la capacité d'organisation de la vie privée et d'engagement des citoyens.
Pour cela, il convient que dans « les principes essentiels du droit du travail » présentés dans cet article 1er, la notion de temps de repos soit complétée par la notion tout aussi fondamentale de temps libre et prévisible.
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