Déposé le 4 avril 2016 par : M. Blein.
I. – L'article L. 2232‑22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑22. – Les représentants élus titulaires du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l'instance mentionnée à l'article L. 2391‑1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel peuvent négocier, conclure et réviser des accords collectifs de travail.
« Ces accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code et doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 2232‑23‑1 du même code est supprimé.
III. – À l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code, le mot « mandaté » est supprimé.
IV. – Avant l'article L. 2232‑24 du même code, il est inséré un article L. 2232‑24 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2232‑24 A. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical et dans lesquelles un procès-verbal a établi l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus ou révisés par un ou plusieurs salariés élus à cet effet. Si le ou les salariés le souhaitent, ils peuvent alors être mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel.
« Ces accords peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code et doivent avoir été approuvés par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« En l'absence de candidat à l'élection prévue au premier alinéa, ces accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés par la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur, dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
V. – Après le mot « réglementaire », la fin de l'article L. 2232‑28 du même code est supprimée.
Le projet de loi fait le choix d'un renforcement important de la négociation collective dans les entreprises afin que s'élaborent au près du terrain les règles permettant le développement économique de notre pays. Pour que les effets de ce pari se fassent pleinement sentir, il est impératif que l'ensemble des entreprises puissent accéder à la négociation sociale, faute de quoi seules les plus importantes d'entre elles pourront bénéficier des assouplissements autorisés par le projet de loi.
Il faut donc, plus largement qu'aujourd'hui, autoriser les représentants du personnel, même non mandatés, à conclure des accords collectifs de travail. C'est ce que propose le I de cet amendement qui conditionne néanmoins la validité de l'accord à son approbation par une majorité des salariés.
Pour les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de représentants du personnel, le II prévoit la possibilité qu'un ou plusieurs salariés soient spécifiquement élus par leurs pairs pour négocier un accord avec l'employeur. Accord qui devra ensuite être approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers. En l'absence de salarié candidat pour mener la négociation, l'employeur pourra soumettre un projet d'accord à l'approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
Ces mesures n'ont pas pour objet de contourner la compétence syndicale de négociation des accords mais bien de faciliter l'implantation des syndicats dans les petites entreprises :c'est au contraire en conduisant des négociations que les salariés prendront conscience de leur intérêt à se tourner vers l'expertise dont sont dotés les syndicats.
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