Déposé le 5 avril 2016 par : M. Sirugue.
Substituer à l'alinéa 37 les deux alinéas suivants :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions du présent article aux accords collectifs mentionnés au premier alinéa du présent VI.
« Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie notamment l'opportunité de la généralisation des dispositions du présent article à l'ensemble des accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125‑1 du code du travail. ».
Le présent article prévoit l'entrée en vigueur des nouvelles modalités de validité des accords collectifs dans un délai d'un an à compter de la remise au Gouvernement du rapport de la commission de refondation du code du travail prévue à l'article 1er, et au plus tard le 1er septembre 2019.
Or, il est souhaitable de procéder par étape, en commençant dans un premier temps par appliquer cette nouvelle méthode aux accords relatifs à l'organisation du temps de travail, et en réalisant dans un second temps un bilan de l'application de ces nouvelles dispositions.
Cet amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant :
Il est précisé que ce rapport sera établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, et après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
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