Déposé le 5 avril 2016 par : M. Sirugue.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« IV (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2222‑4, l'accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans. ».
Cet amendement vise à encadrer la durée des accords de préservation et de développement de l'emploi en précisant qu'il ne peut s'agir que ces accords ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée. Par défaut, la durée de ces accords est fixée à cinq ans.
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