Déposé le 5 avril 2016 par : M. Blein.
Après le deuxième alinéa de l'article 26‑41 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives d'activité et d'emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi, des dispositions du livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société coopérative. ».
Les coopératives d'activité et d'emploi (CAE) ont pour objet principal l'«appui à la création et au développement d'activités économiques par des entrepreneurs personnes physiques » (article 26-41 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération). En outre, comme toute coopérative, ses membres sont également ses associés. Une CAE est donc une coopérative d'entrepreneurs salariés associés.
Cependant, on peut s'interroger sur la possibilité de créer une CAE sous forme de SCOP, de SCIC ou même simplement de coopérative de droit commun régie par la loi de 1947. La question se pose de la régularité juridique des contrats de travail d'entrepreneurs salariés conclus, dès lors que ceux-ci ne peuvent intervenir que dans le cadre d'une CAE.
Aussi, afin de clarifier et de sécuriser le cadre juridique des CAE, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi de 1947 que les CAE peuvent être constituées sous forme de SCOP et de SCIC ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés.
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