Déposé le 5 avril 2016 par : M. Blein, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret, Mme Orliac, M. Claireaux.
La section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1225‑4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
b) Après les mots : « ce droit, », sont insérés les mots : « et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité » ;
c) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1225‑4‑1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».
Le présent amendement reprend les principales dispositions de la proposition de loi n° 2927 de Dominique Orliac, cosignée par l'ensemble des députés du groupe RRDP et adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 10 mars 2016.
À l'instar de cette proposition de loi, l'amendement propose d'étendre la durée de la période légale de protection contre le licenciement pour les mères à l'issue de leur congé de maternité, la faisant passer de 4 à 10 semaines. L'extension de cette période de protection s'applique également au second parent qui en bénéficie à compter de la naissance de l'enfant ainsi qu'aux parents adoptants.
L'amendement vise également à inscrire dans la loi l'évolution récente de la jurisprudence consistant à reporter le point de départ de cette période de protection à l'expiration des congés payés, quand ces derniers sont pris directement après le congé de maternité. En effet, par son arrêt n° 815 « société Foncia groupe, société anonyme, contre Mme Agnès X » en date du 30 avril 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que « la période de protection de quatre semaines suivant le congé maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ».
Le présent amendement vise à sécuriser le parcours professionnel des parents après l'arrivée d'un enfant, sans remettre en cause le caractère relatif de la protection. Au cours de cette période, l'employeur peut en effet toujours licencier le ou la salarié(e) en cas de « faute grave non liée à l'état de grossesse » ou en cas d' « impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement », conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 1225‑4 du code du travail.
Il est à noter enfin que la proposition de loi n°2927 a reçu le soutien du Défenseur des droits, qui s'est saisi de ce texte avant son examen à l'Assemblée nationale. Ainsi, dans son avis du 24 février 2016, il a estimé que les dispositions prévues constituent « un moyen juridique pertinent » pour remédier à des éventuelles situations de discrimination et a affirmé soutenir « pleinement l'opportunité de cette proposition de loi ».
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