Amendement N° CE122 (Rejeté)

Déposé le 2 avril 2016 par : Mme Marcel, Mme Linkenheld, Mme Troallic, M. Pellois, Mme Dombre Coste.

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A la première phrase de l'alinéa 194, substituer au taux :

«  10 % »,

les mots :

«  25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les suivantes ».

Exposé sommaire :

Si un salarié non cadre au forfait jours et son employeur concluent un accord sur le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en lieu place de la prise de congés payés, ce taux ne peut être inférieur à 25 % (1er alinéa de l'article L. 3121‑22 du Code du Travail, soit 25 % pour les 8 premières heures et 50 % au-delà).

Il est souhaitable de maintenir une majoration conforme à la majoration applicable aux heures supplémentaires.

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