Amendement N° CE40 (Non soutenu)

Déposé le 2 avril 2016 par : M. Laurent, M. Hutin.

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I. Rédiger ainsi l'alinéa 267 :

« Art. L. 3122-15.–Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise ou d'établissement peut mettre en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-5 ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. »

II. Rédiger ainsi l'alinéa 277 :

« Art. L. 3122-17.–Une convention ou un accord collectif de travail de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise ou d'établissement, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »

III. Rédiger ainsi l'alinéa 278 :

« Art. L. 3122-18.–Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d'entreprise ou d'établissement peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à restaurer la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprise dans le cadre des négociations collectives.

L'article 2, qui vise à réécrire la totalité des dispositions du code portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés, consacre la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche, au détriment des salariés. Le renversement de la hiérarchie des normes opéré à cet article, en faisant de l'entreprise le centre de la négociation sociale plonge non seulement les salariés dans une incertitude juridique qui leur est dommageable mais va à l'encontre d'autres dispositions du projet de loi, notamment l'article 13 dont l'exposé des motifs précise qu'il « vise à renforcer la place essentielle de la branche dans le droit du travail ».

La restructuration des branches vise notamment à renforcer les possibilités de négociation à cet échelon, à créer un socle commun de droits applicables aux salariés et à réguler la concurrence entre les entreprises. Sortir de facto du champ de la négociation de branche les éléments sur lesquels portent les dispositions mentionnées à l'article 2 introduit une incohérence profonde dans le projet de loi et annule le bénéfice de la restructuration. Les branches représentent l'échelon le plus approprié de la négociation collective, permettant d'atteindre un équilibre entre le général et le particulier adapté à la réalité d'un secteur.

Au contraire, la suprématie de l'accord d'entreprise consacre le triomphe du particulier sur le général dont les salariés seront les premières victimes. Le droit du travail, né de la nécessité de rétablir l'équilibre dans le rapport de force, nécessairement inégal entre le salarié et l'employeur, est ici affaibli. Inscrire dans la loi la primauté de l'accord d'entreprise est un pied-de-nez à l'histoire, les parties prenantes à la négociation n'étant pas sur un pied d'égalité cela ne peut déboucher que sur l'avènement d'un droit du travail à géométrie variable. Au contraire, renforcer le poids des branches, afin que chacune d'entre elle atteigne une « masse critique », permettrait d'alléger notre code du travail en élargissant le champ de la négociation.

La logique libérale qui préside à l'élaboration de cet article et de ce texte repose sur un postulat idéologique nullement démontré empiriquement, selon lequel assouplir les contraintes sociales pesant sur les entreprises faciliterait l'embauche. Sans garantie aucune du bénéfice économique d'une telle politique de l'emploi, cet article, à l'image du projet de loi, organise la course au moins-disant social.

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