Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Buffet, M. Dolez.
Supprimer l'alinéa 5.
La CNIL permet déjà aux clubs sportifs qui le demandent de constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la constitution d'une liste d'exclusion de clients (délibération n° 2014-044). Cela couvre l'existence d'un impayé, le non-respect des règles de billetterie (violation des conditions générales de vente), l'activité commerciale dans l'enceinte sportive (en violation desdites conditions), les paris dans l'enceinte sportive sur le match en cours.
Par ailleurs, les clubs disposent déjà du Fichier National des Interdits de Stade leur permettant de refuser l'accès aux personnes interdites de stade par un tribunal ou par un Préfet.
Par conséquent, soit cet article n'apporte rien au droit existant, soit il entre en contradiction avec les limites fixées par la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ratifiée par la France et par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
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