Déposé le 25 avril 2016 par : Mme Buffet, M. Dolez.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Lorsque cet arrêté est contesté en référé devant un tribunal administratif, il existe une présomption d'urgence. »
Il s'agit de garantir à chaque personne visée par cette mesure l'accès réel au contrôle effectif du juge administratif. L'interdiction administrative de stade étant prise sur simple arrêté préfectoral sans aucun droit de se défendre, il est impératif que le juge administratif puisse se prononcer en urgence sur sa suspension éventuelle. En l'état, les juges administratifs ont tendance à rejeter ces recours pour défaut d'urgence (dans 99% des cas). Ce qui contraint les personnes concernées à subir l'interdiction pour toute sa durée, en ce compris entre 50 et 60 soirées passées au commissariat à pointer, au détriment de la vie familiale, sociale ou professionnelle, alors même que le juge du fond sanctionne des années plus tard l'illégalité de ces mesures. Ces personnes doivent pouvoir bénéficier d'un contrôlea minima de la légalité de ces mesures privatives de libertés et actuellement enserrées dans aucune procédure protectrice.
Prévoir légalement une présomption d'urgence ne constitue aucune atteinte à la séparation des pouvoirs ou à l'indépendance du juge administratif. Il s'agit simplement d'inverser la charge de la preuve entre les parties sur la question de l'urgence. En particulier, cela ne remet pas en cause l'obligation pour le requérant de démontrer l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
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