Déposé le 28 avril 2016 par : M. Hammadi.
À l’article L. 6242‑3‑1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , qu’il s’agisse d’organismes habilités dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, ».
Le décret du 29 août 2014, fixant les modalités et les conditions de l’habilitation des organismes à collecter la taxe d’apprentissage, remet en cause le principe de liberté pour l’entreprise de choisir son collecteur de taxe d’apprentissage.
En effet, l’article 1er oblige les entreprises à reverser leur taxe d’apprentissage à leur collecteur de branche et, « à défaut », à un collecteur interprofessionnel.
Cette réforme est à la fois restrictive pour les entreprises et contraire aux objectifs de la loi du 5 mars 2014 dont l’article 17 affirme clairement que « l’entreprise verse [sa taxe d’apprentissage] à un organisme collecteur unique de son choix ».
C’est la raison pour laquelle, cet amendement vise à réaffirmer dans la loi la liberté de l’entreprise de verser sa taxe d’apprentissage à un organisme de son choix, qu’il s’agisse d’un collecteur de branche professionnelle ou d’un collecteur interprofessionnel.
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