Déposé le 2 mai 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Rédiger ainsi l'alinéa 34 :
« Dans le cas où la publicité de l'accord serait considérée comme préjudiciable à l'entreprise, cette opposition doit figurer dans l'accord lui-même. L'opposition à la publication est notifiée à l'autorité administrative compétente pour le dépôt de l'accord en application de l'article L. 2231‑6. »
Offrir par la loi la possibilité d'une opposition unilatérale à la publicité de l'accord ultérieurement à sa signature revient à fragiliser tout le dispositif de publicité. Il est nécessaire que cette opposition soit partie intégrante de l'accord lui-même. Instaurer la confiance dans les accords collectifs en dépend.
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