Déposé le 28 avril 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Les salariés dont le contrat de travail ne serait pas maintenu avec le repreneur bénéficient des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. Ils bénéficient à l’égard du repreneur comme du cédant de la priorité de réembauchage dans les conditions prévues à l’article L. 1233‑45. La lettre de licenciement doit faire mention de cette priorité dans les conditions de l’article L. 1233‑16. ».
La rédaction du texte semble exclure les salariés qui auraient dû être transférés du bénéfice des mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde de l’emploi créant ainsi entre les salariés visés par les suppressions d’emploi une inégalité de traitement difficilement justifiable.
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