Amendement N° 1063 (Tombe)

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret, Mme Laclais.

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Après le I de l’article L. 5122‑1 du code du travail, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’État, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, peut autoriser que les salariés employés par les régies prévues au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales pour exploiter des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond puissent être placés en position d’activité partielle, lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’idée d’une proposition de loi déjà déposée sur ce sujet, en formulant le dispositif sous forme d’expérimentation limitée dans le temps en raison des contraintes sur la recevabilité financière des amendements découlant de l’article 40 de la Constitution.

Des agents non titulaires sont employés par des régies directes dotées de l’autonomie financière sans personnalité morale dans le domaine des remontées mécaniques, ainsi que dans les stations de ski. Dès lors, lorsque l’activité de ces agents cesse à cause d’un arrêt partiel ou total pour des conditions météorologiques menant à un manque de neige, ces mêmes agents ne bénéficient actuellement pas des dispositions applicables concernant l’activité en temps partiel.

Ainsi, les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur créent de véritables distorsions entre les différentes catégories d’agents contractuels. Afin de résorber ces distorsions, cet amendement vient harmoniser le régime applicable à ces agents non titulaires au titre de l’activité partielle.

Dès lors, cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 5122‑1 et suivantes du code du travail aux agents contractuels non titulaires des régies visées au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, dans une situation contractuelle de droit privé, exploitant un service public industriel et commercial de remontées mécaniques et de pistes de ski alpin et de ski de fond.

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