Déposé le 15 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud.
I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235‑1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 1235‑3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :
« 1° Trois mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans ;
« 2° Six mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans ;
« 3° Neuf mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans ;
« 4° Douze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans ;
« 5° Quinze mois de salaire si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans.
« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235‑2, L. 1235‑12, L. 1235‑13 et L. 1235‑15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;
3° Après l’article L. 1235‑3, sont insérés deux articles L. 1235‑3‑1 et L. 1235‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1235‑3‑1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451‑1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235‑3.
« Art. L. 1235‑3‑2. – L’article L. 1235‑3 s’applique sans préjudice de la faculté pour le juge de fixer une indemnité d’un montant supérieur en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152‑3 et L. 1153‑4, par un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues à l’article L. 1134‑4 ou consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144‑3 ou en matière de corruption dans les conditions prévues à l’article L. 1161‑1, par la violation de l’exercice du droit de grève dans les conditions mentionnées à l’article L. 2511‑1 ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé dans les conditions mentionnées à l’article L. 2422‑1, par la violation de la protection dont bénéficient certains salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225‑71, L. 1226‑13 et L. 1226‑15 ou par l’atteinte à une liberté fondamentale.
« Il s’applique sans préjudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement économique mentionnées aux articles L. 1235‑10 et L. 1235‑11, ainsi qu’aux cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1235‑16 et au septième alinéa du II de l’article L. 1233‑58. » ;
4° L’article L. 1235‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235‑4 » ;
b) Les deuxième à derniers alinéas sont supprimés ;
5° Au second alinéa de l’article L. 1235‑11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;
6° L’article L. 1235‑12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3 » ;
7° Après le mot : « indemnité », la fin de l’article L. 1235‑13 est ainsi rédigée : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3. » ;
8° L’article L. 1235‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235‑11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3. » ;
9° Au second alinéa de l’article L. 1235‑15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235‑3 ».
II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1226‑15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».
III. – Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Lorsqu’une instance a été introduite avant cette date, l’action est poursuivie et jugée conformément aux dispositions législatives antérieures à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également en appel et en cassation.
Le Premier ministre avait annoncé qu’un barème, calibré pour les PME, plafonnerait les indemnités supra-légales prononcées aux prud’hommes en cas de licenciement jugé abusif. Tel était l’objet de l’article 28 de l’avant projet de loi.
Lors d’une interview aux Échos parue le 18 février, alors qu’il était envisagé une possible évolution du barème des indemnités prud’homales lors des débats parlementaires, la ministre du travail avait affirmé qu’« il y avait un besoin de clarté et de sécurité, pour les salariés comme pour les employeurs, et ce barème y répond. Désormais la règle sera compréhensible par tous et lèvera la peur d’embaucher, qui est une des cause du recours excessif aux contrats courts. Pour établir le barème, nous avons regardé ce qui se fait chez nos voisins. L’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni en ont établi et prévoient des plafonnements comparables à ceux qui seront introduits en France avec ce texte ».
Aussi il est nécessaire de réintroduire cette mesure.
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