Déposé le 4 mai 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Maurice Leroy, M. Sermier, M. Vannson.
À la première phrase de l'article L. 2232‑14 du code du travail, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, ».
Dans certaines situations, un accord d'entreprise doit pouvoir être validé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (notion de référendum). L'article L. 2232‑14 précise : « En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143‑23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »
Or la Cour de cassation (chambre sociale, 27 janvier 2010, n° 09‑60240) a précisé que les salariés ne peuvent pas ratifier un accord d'entreprise par un vote électronique, la Cour se basant alors sur l'ancien article du Code du travail qui prévoit uniquement un scrutin secret et sous enveloppe (Code du travail, art. D. 2232‑2).
Organiser une consultation par un vote électronique n'est donc pas explicitement prévu par le Code du travail, la Cour de cassation pouvant sur la base de son arrêt annuler une consultation par voie électronique.
Il conviendrait donc dans le même esprit de simplification que mon amendement précédent, de modifier l'article en ajoutant explicitement cette mention afin de prévenir les risques contentieux liés à l'arrêt de la Cour de Cassation.
Cette proposition s'inscrit donc elle aussi dans un cadre plus global consistant à encourager la négociation collective au sein des entreprises grâce à l'usage des technologies numériques et à développer le principe des référendums d'entreprise.
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