Amendement N° 11 (Tombe)

Déposé le 12 avril 2016 par : M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, M. Robert, M. Saint-André.

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À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« contrat »,

insérer les mots :

« , d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non reconduction ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, adopté lors de l'examen du présent projet de loi en commission des affaires économiques, vise à compléter le champ des négociations entre les partenaires sociaux prévues à l’article 39, afin de prévoir un dispositif similaire à la prime de précarité pour les travailleurs saisonniers qui n’y ont aujourd’hui pas droit.

Dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, les négociations porteront uniquement sur les modalités de reconduction du contrat de travail et la prise en compte de l’ancienneté.

Il semble donc que les modalités d’indemnisation pour les cas de non reconduction du contrat de travail soient ainsi a priori exclues des négociations.

Or, les caractéristiques du travail saisonnier exigent de prévoir une compensation financière minimale spécifique en cas de non reconduction, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce contrat.

En effet, les salariés saisonniers sont souvent faiblement rémunérés, ils subissent des conditions de travail particulièrement difficiles et représentent aujourd’hui une catégorie fortement touchée par la précarité en raison de l’insécurité et l’instabilité de leur temps de travail.

Par ailleurs, cet amendement propose simplement de s'aligner sur le droit positif en vigueur lors de l'examen du présent projet de loi.

De fait, l'article L 1244-2 du code du travail prévoit aujourd'hui en effet qu'"une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi."

Ainsi, cet amendement propose que le présent projet de loi ne constitue pas une régression sociale pour les travailleurs saisonniers en complétant l’alinéa relatif aux négociations pour préciser qu’elles doivent porter également sur les modalités de compensation financière en cas de non reconduction du contrat de travail.

Enfin, il convient de préciser que cet amendement ne fixe pas de minimum à cette compensation financière afin qu'elle puisse être variable en fonction des spécificités de chacune des branches.

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