Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Dubié, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André.
Après l'alinéa 78, insérer les trois alinéas suivants :
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121‑18‑1. – À défaut d'accord, des dérogations à la durée maximale quotidienne définie à l'article L. 3121‑17 sont accordées par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret et dans la limite de douze heures. ».
Cet amendement a fait l'objet d'un débat en Commission des Affaires sociales. Il vise à préciser de manière objective que la limite maximale quotidienne de douze heures de travail soit garantie en l'absence d'accords collectifs.
Cette disposition, qui figurait dans l'avant-projet, a en effet disparu.
Si Monsieur le Rapporteur a affirmé en commission que cette exigence était satisfaite, cet amendement a pour objectif de prévoir que le décret prévu à l'alinéa 73 fixera bien la durée maximale à douze heures.
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