Amendement N° 1119 (Tombe)

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Tourret, Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André.

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I. – Après l'article 81ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81quater ainsi rédigé :

«  Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :
«  1° Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de mille six cent sept heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3113‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122‑4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre mille six cent sept heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ;
«  2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4 ° de l'article L. 3123‑14 et aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail.
«  II. – L'exonération prévue au I s'applique aux rémunérations telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
«  III. – L'exonération prévue au I s'applique aux rémunérations mentionnées aux 1 et 2 et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
«  a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
«  b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
«  – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3122‑22 du code du travail ;
«  – pour les heures complémentaires du taux de 25 % ;
«  – pour les heures effectuées au-delà de mille six cent sept heures dans le cadre d'une convention de forfait prévue à l'article L. 3121‑46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
«  – à la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6°du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 %.
«  IV. – Les dispositions des I à III sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
«  V. – Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts et auc du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».
«  VI. – Les dispositions des I à V sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2017. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement dispose que toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou complémentaires ouvre droit à une exonération de l'impôt sur le revenu, pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC.

Cette mesure a pour objectif de permettre, d'une part aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l'adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l'entreprise, et d'autre part d'offrir aux salariés une garantie d'augmentation réelle de leurs revenus.

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