Déposé le 28 avril 2016 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André.
Après le mot : « indemnité », la fin de l’article L. 1235‑2 du code du travail est ainsi rédigée : « correspondant au préjudice subi par le salarié. »
Concernant les indemnités minimales, toute indemnité doit correspondre à l’indemnisation du préjudice subi. En conséquence, tous les dommages et intérêts, dus pour non respect de la procédure, tous dommages et intérêts dus en fonction d’un licenciement sans motif réel et sérieux, tous dommages et intérêts dus en application des lois de licenciement sur motif économique - en particulier sur la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) - tous dommages et intérêts dus en fonction de la situation de représentants du personnel, tous ces dommages et intérêts qui sont actuellement contenus dans le code du travail sont nuls et non avenus et doivent correspondre au préjudice subi.
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