Déposé le 15 avril 2016 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Kert, M. Tardy, M. Aboud.
Après l’article L. 3221‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221‑4‑1. – Les disparités de rémunération opérées par voie de convention ou d’accord collectif négocié et signé dans les conditions prévues aux articles L. 2232‑12 et L. 2232‑21 sont appréciées dans la limite du périmètre d’application de ladite convention ou dudit accord collectif. »
Le code du travail (art. L. 2232‑16) prévoit la possibilité de négocier et de conclure des accords collectifs à différents niveaux que ce soit notamment l’entreprise ou l’établissement. Le niveau inférieur n’est pas exclu (le site ou chantier par exemple représente une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques).
Pourtant, la chambre sociale de la Cour de cassation opère une appréciation de l’égalité de rémunération dans le périmètre de l’entreprise, et cela même lorsqu’un avantage a été concédé par la voie de la négociation collective à un niveau inférieur.
Le risque d’extension d’un avantage concédé localement à l’ensemble des salariés de l’entreprise créé une forte insécurité juridique pour l’entreprise et nuit à l’efficacité et à la qualité du dialogue social au niveau le plus proche des salariés.
Circonscrire le périmètre de comparaison au niveau du champ de l’accord collectif permettrait de respecter le droit fondamental (reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne) de la négociation collective et de respecter le principe d’autonomie normative des partenaires sociaux.
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