Déposé le 2 mai 2016 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret, Mme Laclais.
Après le mot :
« conclus »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 420 :
« afin de pourvoir les emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »
Selon l'actuel article L. 3123‑31 du code du travail, « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »
Or, le contrat de travail intermittent est très peu utilisé pour deux raisons :
– d'abord la nécessité d'un accord préalable, quasiment impossible à mettre en œuvre dans les entreprises de moins de 20 salariés qui représentent l'immense majorité des entreprises à activités saisonnières, impossibilité non compensée par le nombre d'accord de branche extrêmement faible (8 à notre connaissance) ;
– ensuite la non-indemnisation des périodes non travaillées contrairement au CDD saisonnier.
L'objectif de l'amendement est donc de simplifier la signature de contrats de travail intermittents dans les petites entreprises, tout en rappelant qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel (article L. 3123‑1, 3° du code du travail) et qu'à ce titre les demandeurs d'emploi concluant ce type de contrat devraient pouvoir bénéficier des dispositions de la reprise d'activité réduite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.