Amendement N° 12 (Retiré)

Déposé le 12 avril 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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À la première phrase de l’alinéa 7, après les mots :

« L.1242-2 du code du travail »,

insérer les mots :

« , aux modalités d’indemnisation sous forme de compensation financière en cas de non reconduction ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, adopté en Commission des Affaires économiques, vise à apporter une précision à l’intérieur du champs de l’ordonnance prévue à l’alinéa 4 de cet article 39 en cas d’échec des négociations prévues par l’alinéa 3 de ce même article relatif aux travailleurs saisonniers, afin de ne pas oublier de prévoir un dispositif similaire à la prime de précarité à laquelle ils n’ont aujourd’hui pas droit.

Dans la rédaction actuelle du présent projet de loi, les modalités d’indemnisation pour les cas de non reconduction du contrat de travail saisonnier ne sont pas précisées dans le champs de l’ordonnance.

Or, les caractéristiques du travail saisonnier exigent de prévoir une compensation financière spécifique, pour contrebalancer la précarité incontestable de ce contrat.

En effet, les salariés saisonniers sont souvent peu voire sous rémunérés, ils subissent des conditions de travail particulièrement difficiles et représentent aujourd’hui une catégorie fortement touchée par la précarité notamment en raison de l’insécurité et l’instabilité de leur temps de travail.

Cet amendement propose donc d’apporter une précision rédactionnelle à l’alinéa 74 de cet article 39 relatif au travail saisonnier, en indiquant que l’ordonnance prévue inclura les modalités de compensation financière en cas de non reconduction du contrat de travail.

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