Déposé le 29 avril 2016 par : le Gouvernement.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots et la phrase suivante :
« de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps. »
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la seconde phrase.
III. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui, in fine, n’ont pas été titularisés, sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle. »
La requalification des contrôleurs du travail leur permettant, à raison de leur expérience, d’occuper les postes et missions dévolues aux inspecteurs doit permettre de favoriser l’évolution du corps des inspecteurs en lien avec celles du monde du travail et de l’emploi.
Le texte du gouvernement qui prévoit que cette transformation déjà engagée depuis 2013 en application de l’article 6 de la loi n° 2013‑185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération puisse se poursuivre pendant quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi ne précise cependant pas le contingent annuel d’agents qui pourront être requalifiés à l’issue du concours réservé ainsi que la nécessité d’une formation permettant la montée en compétences recherchée au regard des enjeux et des objectifs poursuivis dans le cadre de la politique du travail.
Il est proposé d’apporter cette précision.
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