Amendement N° 1306 (Adopté)

Déposé le 4 mai 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 79, insérer les quatre alinéas suivants :

«  6° quater La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 6323‑20‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 6323‑20‑1. – Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331‑9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l'article L. 6323‑20.
«  Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. La contribution mentionnée à l'article 12‑2 de la loi n° 84‑53 précitée est alors majorée de 0,2 %.
«  Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'État mentionné au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005‑406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. La contribution mentionnée au même II est alors majorée de 0,2 %. ».

Exposé sommaire :

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) peuvent dans certaines situations employer des salariés de droit privé. Il s'agit notamment des personnes en contrat aidé ou en contrat d'apprentissage.

Étant salariées de droit privé, ces personnes sont en principe éligibles au compte personnel de formation (CPF). Cependant, les employeurs publics n'étant en règle générale ni adhérents à un OPCA au sens du code du travail, ni en mesure de conclure un accord collectif relatif au financement du CPF dans les conditions définies par l'article L. 6331‑10, il n'existe aujourd'hui aucun mécanisme permettant de mobiliser les droits de ces personnes.

Le présent amendement vient combler cette lacune. Les personnes publiques prendront en charge les frais pédagogiques et les frais annexes de leurs salariés de droit privé lorsqu'ils mobilisent leur CPF.

Les employeurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière auront la possibilité d'opter pour une mutualisation par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).

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