Déposé le 1er mai 2016 par : M. Debré.
Supprimer cet article.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L 1154‑1 du code du travail prévoit, dans son alinéa premier, que lorsque survient un litige relatif à un cas de harcèlement sexuel ou moral, ou de discrimination flagrante, « le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ».
Cet alinéa ne laisse la place à aucune incertitude ni insécurité juridique car ilestcomplété par un deuxième alinéa qui prévoit que la charge de la preuve incombe au défendeur et non au demandeur.
Ainsi, remplacer la notion juridique de « présomption » qui demeure réfragable par une notion floue qui est la supposition, c'est-à-dire laissant une grande place au doute, placera tout salarié ou employeur, toute personne harcelée ou discriminée, et tout harceleur supposé, dans une insécurité juridique flagrante.
Si l'on comprend et souscrit pleinement au but affiché par cet article, à savoir faciliter la dénonciation de cas inacceptables de harcèlement et de discrimination qui détruisent les personnes qui en sont victimes, les conséquences de l'adoption de cet article 1er bis seraient plus graves que bénéfiques, fragilisant davantage les relations de travail.
En réalité, un meilleur accompagnement des personnels subissant harcèlement ou discriminationestindispensable, et ce notamment afin de dénoncer les agissements dont ils font l'objet. Pour ce faire, il faut inciter les entreprises à mettre en place un système de dénonciation afin d'accompagner les victimes dans leurs démarches, ou, à défaut, de permettre une saisine plus rapide et plus simple de l'inspection du travail, beaucoup plus à même de pouvoir accompagner les victimes de harcèlement ou de discrimination au travail.
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