Amendement N° 1326 (Tombe)

Déposé le 2 mai 2016 par : M. Lurton, M. Marlin, Mme Duby-Muller, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, Mme Ameline, Mme Grosskost, Mme Besse, M. de Ganay, M. Fromion, M. Vitel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 81 du code général des impôts est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

«  39° a) Les salaires versés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l'article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l'article L. 3121‑42 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122‑4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure ;
«  b) Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4 ° de l'article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail.
«  L'exonération d'impôt s'applique aux rémunérations citées ci-dessus en ce qui concerne la majoration salariale correspondante dans la limite :
«  - Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
«  - À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % et de 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3122‑22 du code du travail ;
«  - Pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
«  - Pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans le cadre de convention de forfait prévue à l'article L. 3121‑46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait , les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
«  - Pour la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait , majorée de 25 %. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ouvrir droit à une exonération de l'impôt sur le revenu pour toute heure réalisée au-delà de la durée légale du travail telle que déterminée par la législation relative au travail comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Cette mesure a pour objectif de permettre, d'une part aux entreprises de répondre aux demandes du marché par l'adaptation du volume des heures de travail appliquées dans l'entreprise, et d'autre part d'offrir aux salariés une garantie d'augmentation réelle de leurs revenus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion