Déposé le 29 avril 2016 par : M. Lurton, M. Marlin, Mme Duby-Muller, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, Mme Grosskost, Mme Besse, M. de Ganay, M. Fromion, M. Vitel, M. Aboud.
L’article L. 6222‑25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans un secteur déterminé par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures. L’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. ».
Les entreprises artisanales du bâtiment forment 80 000 apprentis par an.
Dans le cadre du déroulement du contrat d’apprentissage, un nécessaire équilibre doit exister entre les périodes passées par l’apprenti au sein du centre de formation et les périodes en entreprise.
S’agissant des périodes passées en entreprise, l’apprenti, encadré par un maitre d’apprentissage, acquiert notamment les gestes d’exécution du métier et se trouve ainsi associé aux conditions habituelles de fonctionnement de l’entreprise.
Dans ce cadre, dans certaines circonstances, le maitre d’apprentissage pourrait requérir, ponctuellement, la présence de l’apprenti au-delà de 35 heures hebdomadaires.
En effet, dans certains métiers dans les métiers du bâtiment, il arrive que l’entreprise soit conduite à réaliser des travaux l’extérieur de la commune dans laquelle se situe son siège d’exploitation et parte pour plusieurs jours réaliser son chantier.
Dans ce cadre, l’apprenti qui accompagne le maître d’apprentissage doit pouvoir s’adapter à cet empli du temps.
Nous pourrions également citer les métiers de la pêche pour lesquels les bateaux sont souvent conduits à travailler en mer plus de 35h par semaine ou partent pour plusieurs jours.
C’est pourquoi, l’article 6 dans la première version du projet de loi, prévoyait que, suite à une information de l’employeur auprès de l’inspecteur du travail et du médecin du travail, sous réserve du respect par l’entreprise des conditions préalable de mise en œuvre, à savoir :
– À titre exceptionnel ;
– Pour des raisons objectives ;
– Relever d’un secteur défini par décret en Conseil d’État ;
l’apprenti pourrait être amené à effectuer une durée du travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures.
Les entreprises artisanales, particulièrement celles du bâtiment, demandent la réintroduction de ce dispositif avec la nécessaire précision du contenu des notions d’exceptionnalité et d’objectivité qui permettraient, tant à l’employeur qu’à l’apprenti, de disposer du périmètre précis des conditions de mise en œuvre de cette dérogation.
Un accord de branche étendu pourra définir, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cette dérogation pourra être accordée.
Cet amendement vise à revenir à la première rédaction du projet de loi et assouplit les conditions d’employabilité des apprentis de moins de 18 ans favorisant ainsi l’objectif fixé par le Président de la République de parvenir à 500 000 apprentis en 2017.
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