Déposé le 2 mai 2016 par : Mme Tallard.
I. – A l'alinéa 22, substituer aux mots :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
II. – En conséquence procéder à la même substitution aux alinéas 23 et 24, à la première phrase de l'alinéa 42, aux alinéas 67, 78, 88, 436, 449 et 585.
III. – En conséquence, aux alinéas 53, 370, 375, 378 et 381, substituer aux mots :
« Une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
IV. – En conséquence, aux alinéas 107 et 108, substituer aux mots :
« Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
V. – En conséquence, au début de l'alinéa 114, substituer aux mots :
« La convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« La convention ou l'accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 142 et aux alinéas 477, 503, 542, 559 et 584, substituer aux mots :
« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »
les mots :
« une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
VII. – En conséquence, à l'alinéa 169, substituer aux mots :
« Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
VIII. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 206, substituer aux mots :
« un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche »
les mots :
« une convention ou un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
IX. – En conséquence, à l'alinéa 235, substituer aux mots :
« convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »
les mots :
« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
X. – En conséquence, à l'alinéa 269, substituer aux mots :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XI. – En conséquence, à l'alinéa 279, substituer aux mots :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XII. – En conséquence, à l'alinéa 280, substituer aux mots :
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XIII. – En conséquence, au début de l'alinéa 376, substituer aux mots :
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XIV. – En conséquence, aux alinéas 365, 377, 389 et 391, substituer aux mots :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »
les mots :
« Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XV. – En conséquence, à l'alinéa 392, substituer aux mots :
« convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement »
les mots :
« convention ou accord de branche ou, à défaut, par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XVI. – En conséquence, au début de l'alinéa 393, substituer aux mots :
« La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche »
les mots :
« La convention ou l'accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
XVII. – En conséquence, à l'alinéa 420, substituer aux mots :
« une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche »
les mots :
« une convention ou par un accord de branche ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
L'un des objets de cet article est d'affirmer la primauté de l'accord d'entreprise via une inversion de la hiérarchie des normes, remettant ainsi en cause tout l'ordre public social, au-delà des dérogations existantes. En effet, selon les termes actuels de la loi, « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur [et] ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. ». En outre, « en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires […] et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », et ce pour la raison suivante : il s'agit de garanties essentielles pour l'ensemble des salariés d'une même branche, qui permettent notamment d'empêcher la concurrence d'entreprises de la branche concernée par une pression à la baisse sur les droits des salariés, communément appelée «dumping social ».
La loi devant être faite avec le souci de protéger les situations des plus fragiles, cet amendement vise donc à maintenir le principe de faveur, protecteur des droits fondamentaux des salariés, qui entretiennent avec leur employeur un lien de subordination, déséquilibrant souvent le rapport de force lors des négociations d'entreprises ou d'établissements.
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