Déposé le 29 avril 2016 par : M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, Mme Alaux, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Gille, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, M. Said, Mme Sommaruga, Mme Tallard.
I. – Après le 4° de l’article L. 2242‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les voies et moyens d’amélioration de la compétitivité au sens du I de l’article 244 quater C du code général des impôts.
II. – À l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur qui n’a pas rempli l’obligation définie au 5° de l’article L. 2242‑5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑4 ne peut bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu par l’article 244 quater C du code général des impôts, correspondant à l’année lors de laquelle cette obligation n’a pas été remplie. »
Cet amendement a pour objet de conditionner le versement du CICE à l’engagement d’une négociation collective.
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