Déposé le 4 mai 2016 par : M. Cavard, Mme Massonneau, M. Alauzet, M. Baupin, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Molac.
Le deuxième alinéa de l'article L. 122‑2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, le jeune peut conserver les notes et les attestations de compétences qu'il a acquises dans ses études antérieures. ».
Le présent amendement concerne le droit à la formation différée introduite par la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Dans l'esprit du droit à l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie et l'emploi prévu à l'article 23 avec la garantie jeunes, il prévoit un renforcement de ce droit à la formation différée en permettant aux jeunes de conserver leurs notes et attestations de compétences déjà acquises lors de leur reprise d'étude.
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