Déposé le 29 avril 2016 par : M. Germain, M. Muet, Mme Olivier, M. Lamy, M. Dussopt, M. Assaf, Mme Sandrine Doucet, Mme Crozon, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Bricout, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Colas, Mme Laurence Dumont, M. Féron, Mme Filippetti, M. Galut, M. Goldberg, Mme Guittet, M. Hamon, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Martinel, M. Premat, M. Robiliard, Mme Sommaruga, Mme Tallard.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 1° À des difficultés économiques suffisamment importantes et durables ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 3° À une réorganisation de l’entreprise justifiée par une anticipation raisonnable des difficultés économiques à venir, dès lors que la réorganisation envisagée a pour objectif la pérennité de l’entreprise et des emplois ; ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« L’entreprise devra avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation à éviter un licenciement pour motif économique par les dispositifs cités aux articles L. 5122‑1 et L. 5125‑1, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :
« commun aux entreprises implantées sur le territoire national ».
VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« Les situations visées aux 1°, 3° et 4°, artificiellement créées afin de procéder à des suppressions d’emplois ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur, ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Les entreprises réellement en difficulté peuvent en l’état actuel du droit licencier des salariés. En cas de contestation les juges examinent la situation des entreprises au cas par cas.
Or, la rédaction de cet article, que ce soit par la consécration d’indicateurs inappropriés tels que le chiffre d’affaires ou la prise en compte d’un périmètre inadapté puisque réduit au seul territoire national, facilitera les licenciements boursiers.
Elle aboutit également à une restriction du champ d’appréciation des difficultés économiques par le juge et l’empêche ainsi de contrôler le sérieux du motif invoqué par l’entreprise. Aujourd’hui le juge ne se contente pas seulement de constater une baisse du chiffre d’affaires ou des commandes pour apprécier les difficultés économiques. Les juges vérifient si ces difficultés sont réelles et qu’elles ne résultent pas d’un comportement intentionnel ou frauduleux de la part de l’employeur.
Cet amendement a pour objet de renforcer les critères du motif économique du licenciement et de garantir leur libre évaluation par le juge. Il propose également de permettre au juge d’apprécier la réalité des difficultés au niveau du groupe et non du seul territoire national.
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